23 Jan 2013

Bailleur, synonyme de responsable

Si le locataire se doit de maintenir impeccables les locaux qu’il a loué, dans le cas d’un centre commercial, le bailleur est soumis au même régime.

 

Entretenir c’est l’avenir

La cour de cassation vient de préciser que le bailleur est tenu d’entretenir les parties communes (toilettes, parking, etc) du local d’un centre commercial dont il est le propriétaire, car ces parties communes constituent des « accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée ». Donc même si ces termes ne sont pas clairement stipulés dans le contrat de bail, le bailleur se doit malgré tout de s’occuper de l’entretien en toutes circonstances.

Si le bailleur venait à manquer à son devoir d’entretenir les locaux, le locataire pourrait invoquer un manquement grave de sa part et obtenir par voie de justice la résiliation de son bail et ce, aux torts du bailleur.

 

Pour en savoir plus

La cour de cassation

 

14 Jan 2013

Déclaration d’une SAS au RCS

Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) nous offre quelques précisions sur les membres devant être inscrit sur le Kbis d’une société par actions simplifiée.

 

Question existentielle

Concernant les membres d’un organe collégial, faut-il les déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) alors qu’ils ne disposent pas du « pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société vis-à-vis des tiers » ?

Seul le président, ou le directeur général ou le directeur général délégué a le pouvoir de diriger à titre habituel la société, dans une société par actions simplifiée (SAS). De ce fait, tous ceux qui ont le pouvoir de diriger la société doivent être déclarés au RCS, par déduction un organe collégial ne devrait pas être obligatoirement déclaré au RCS.

 

Eclaircissement

Toutefois, les termes de l’article L. 227-5 « permet aux associés d’organiser librement les modalités de direction de la SAS et de confier la direction à un tiers ». Ainsi, un organe collégial, tel qu’un comité de gestion, peut obtenir des pouvoirs décisionnels à titre habituel si les modalités de la direction de la SAS le permettent.

Au final, dans la mesure où les pouvoir de diriger, gérer  ou engager à titre habituel la société sont accordés à une personne ou un organe collégial (à titre individuel ou collectif), toutes ces personnes se doivent d’être déclarées au RCS.

 

Pour en savoir plus

Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés

19 Sep 2012

Adoption définitive de la loi de finance rectificative

Le projet de loi de finances rectificative a été adopté définitivement par le Parlement le 31 juillet 2012. Les principales mesures de cette nouvelle loi seront ici présentées. Néanmoins des recours ont pu être déposés devant le Conseil Constitutionnel concernant certaines dispositions de cette loi.

Dispositions à destination des particuliers

L’exonération d’impôt sur le revenu concernant les rémunérations perçues lors des heures supplémentaires est supprimé à compter du 1er août 2012.

Les contribuables assujettis à l’ISF ou Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 2012 devront s’acquitter d’une contribution exceptionnelle sur la fortune, pour le 15 novembre 2012 au plus tard.

Le régime des droits de mutation à titre gratuit est durci. Cette disposition s’appliquera pour les successions ouvertes et donations consenties à compter de la publication de la loi. Entre autres nouvelles dispositions, le délai de rappel fiscal des donations antérieures est allongé de 10 à 15 ans, tandis que l’abattement en ligne directe est abaissé de 159 325 euros à 100 000 euros.

Dispositions à destination des entreprises

La TVA sociale est abrogée, de sorte que le taux normal de cette taxe est maintenu à 19,6%. En revanche, une disposition est maintenue, à savoir l’augmentation de 2% des prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

En outre, le taux réduit de TVA de 5,5% sur les livres est rétabli à compter du 1er janvier 2013, y compris pour les billets des spectacles vivants. Ce même taux de 5,5% est maintenu pour le logement social sous certaines conditions.

La contribution additionnelle à l’IS de 3% sur la distribution de dividendes a bien été votée, mais ne s’appliquera que pour les dividendes distribuées dans les régimes mère-fille. Elle entrera en application à la publication de la loi. Un versement anticipé doit être effectué pour cette contribution exceptionnelle. Cela devra se faire à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS.

La fraude fiscale et les optimisations abusives sur l’IS font l’objet de dispositions visant à les limiter.

Le détail des dispositions de cette nouvelle loi est disponible sur le lien ci-dessous

 

Pour en savoir plus

Senat

06 Sep 2012

Succession et donation en argent : quelles conséquences ?

Les conséquences portent sur le rapport à la succession de cette somme d’argent lorsqu’elle a été utilisée pour l’achat d’un bien immobilier.

Le principe

Lorsqu’un héritier a reçu une donation de la part d’un défunt avant qu’il ne décède, il doit réintégrer son montant parmi les biens faisant l’objet de la succession en vue d’effectuer le partage de l’héritage entre les ayants droit. C’est le principe du rapport à la succession.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il existe des différences dans les modalités de rapport à la succession.

Ainsi, si la donation s’est faite en argent, c’est son montant total qui doit être rapporté à la succession. En revanche, si c’est un bien, ou une somme d’argent utilisée pour l’achat d’un bien, alors c’est la valeur du bien à l’époque de la donation qui doit être rapportée à la succession lors du partage.

La seconde règle trouva à s’appliquer dans un récent litige qui fut porté devant la Cour de Cassation. Un héritier avait acquis un bien immobilier en utilisant pour ce faire une partie de l’argent qu’il tenait d’une donation : il a ensuite effectué des travaux sur cette propriété qu’il a revendu avec une plus-value. Le donateur étant décédé depuis, la question s’est posé quelle est la valeur du bien à rapporter à l’héritage. Les juges ont tranché en considérant que c’est la valeur du bien au moment de la donation et avant les travaux qui devait être rapporté à la succession.

Pour en savoir plus

Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 20 juin 2012